Agences de paris aux courses de chevaux

Le Conseil communal,
Vu sa délibération du 19/05/2015 relative à la taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux, devenue exécutoire le 01/06/2015 pour un terme expirant le 31/12/2019;
Vu l’Ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales;
Vu l’Ordonnance du 12 février 2015 modifiant l’Ordonnance du 3 avril 2014  relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales;
Vu le Code des Taxes assimilées aux impôts sur le Revenu, notamment l’article 74, qui interdit aux communes d’établir, sous quelque forme que ce soit, des impositions sur les jeux et paris visés au titre III de ce Code mais leur permet d’établir une taxe frappant les agences de paris aux courses de chevaux autorisée par application de l’article 66 du même Code, et qui dispose que la taxe communale ne peut excéder, par agence, 62€ par mois ou par fraction de mois d’application;
Vu l’article 170 de la Constitution;
Vu les articles 117 et 118 de la nouvelle loi communale;
Sur proposition du Collège échevinal ;
A R R E T E :
Le règlement fiscal ci-après à partir du 01/01/2020  et pour un terme expirant le 31/12/2024 :
ARTICLE 1
Il est établi une taxe au profit de la commune sur chaque agence de paris aux courses de chevaux, établie ou à établir sur le territoire de la commune.
ARTICLE 2
Le montant de la taxe est fixé par mois à 62 € par agence de paris aux courses de chevaux.
 ARTICLE 3
La taxe est due solidairement par :
- la personne qui accepte les mises, enjeux ou paris, soit pour son compte personnel soit à titre intermédiaire;
- la personne pour le compte de laquelle un intermédiaire (gérant, préposé, tenancier, etc.) accepte les mises, enjeux ou paris;
- les personnes qui mettent des locaux à la disposition des joueurs.
ARTICLE 4
En cas de fermeture de l'agence, quelle qu'en soit la raison, la taxe cesse d'être due à partir du mois suivant.
En cas de mutation dans l'exploitation de l'établissement, le bénéfice de la taxe payée est acquis au nouvel exploitant, celui-ci est tenu solidairement au paiement de la taxe au même titre que son prédécesseur.
ARTICLE 5
Pour un exercice d’imposition donné, l’administration communale adresse au redevable une formule de déclaration que ce dernier est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la formule de déclaration.
À défaut d’avoir reçu cette formule de déclaration pour le 30/09 de l’exercice d’imposition, le redevable est tenu d’en réclamer une à l’administration communale.
La formule de déclaration devra être renvoyée, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la formule de déclaration.
Cette déclaration reste valable pour les exercices d’imposition suivants jusqu’à révocation.
En cas de modification de la base imposable, le redevable est tenu de réclamer une nouvelle formule de déclaration à l’administration communale dans un délai de 30 jours à compter de la date de modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à l’établissement de la taxe.
Le redevable est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, la formule de déclaration visée au présent point dans un délai de 30 jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la formule de déclaration. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, le nouveau formulaire de déclaration sert de base aux enrôlements des exercices ultérieurs successifs et vaut révocation expresse de la formule de déclaration précédente.
ARTICLE 6
Le redevable est tenu de faciliter le contrôle éventuel de sa déclaration, notamment en fournissant tous documents et renseignements qui lui seraient réclamés à cet effet.
A défaut d’avoir introduit la déclaration prévue à l’article 5 ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Les taxes enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal à la taxe due ou estimée comme telle. 
Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration notifiera au redevable le recours à cette procédure, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. Le redevable dispose d’un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
ARTICLE 7
La taxe est perçue par voie de rôle. Le recouvrement et le contentieux sont réglés conformément aux dispositions légales régissant la matière.
ARTICLE 8
Le présent règlement abroge tout règlement antérieur relatif au même objet.