Taxes sur le mobilier urbain à caractère publicitaire - Règlement - Modification.

Le Conseil communal,
Vu sa délibération du 24/02/2015 relative à la taxe sur le mobilier urbain à caractère publicitaire, devenue exécutoire le 01/01/2015 pour un terme expirant le 31/12/2019;
Vu l’Ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales;
Vu l’Ordonnance du 12 février 2015 modifiant l’Ordonnance du 3 avril 2014  relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales;
Vu l’article 170 de la Constitution;
Vu les articles 117 et 118 de la nouvelle loi communale;
Sur proposition du Collège échevinal ;
A R R E T E:
Le règlement fiscal ci-après à partir du 01/01/2020  et pour un terme expirant le 31/12/2024 :
ARTICLE 1
II est établi une taxe annuelle sur le mobilier urbain à caractère publicitaire.
ARTICLE 2
Par le terme « mobilier urbain à caractère publicitaire » on entend : tout mobilier urbain destiné à accueillir de la publicité notamment les abribus, planimètres, colonnes « Morris ».
ARTICLE 3
Le taux de la taxe annuelle sur l'exploitation de mobilier urbain à des fins publicitaires s'élève à :
- 153,00 € par face exploitable sur les abribus ;
- 306,00 € par face exploitable sur tout autre mobilier urbain à caractère publicitaire ;
- 460,00 € par face exploitable sur les planimètres triphasés.
ARTICLE 4
La taxe est due par lieu d'imposition, pour l'année entière, quelle que soit la date de début de l'exploitation.
ARTICLE 5
La taxe est due solidairement par l'exploitant du mobilier urbain et par l'annonceur du message qui figure sur le mobilier urbain.
ARTICLE 6
Chaque année un recensement des éléments imposables est effectué par les soins de l'administration communale au cours duquel il sera demandé au contribuable d'établir une liste exhaustive du mobilier urbain à caractère publicitaire établi sur la commune. Cette liste devra être renvoyée à l'administration communale dans un délai de 30 jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la formule de déclaration.
ARTICLE 7
En cas de modification de la situation, une nouvelle déclaration devra être établie spontanément par le contribuable dans un délai de dix jours calendaires prenant cours le jour de la modification.
ARTICLE 8
Le redevable est tenu de faciliter le contrôle éventuel de sa déclaration, notamment en fournissant tous documents et renseignements qui lui seraient réclamés à cet effet.
A défaut d’avoir introduit la déclaration prévue aux articles 6 et 7 ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Les taxes enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal à la taxe due ou estimée comme telle. 
Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration notifiera au redevable le recours à cette procédure, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. Le redevable dispose d’un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
ARTICLE 9
La taxe est perçue par voie de rôle. Le recouvrement et le contentieux sont réglés conformément aux dispositions légales régissant la matière.
ARTICLE 10
Le présent règlement abroge tout règlement antérieur relatif au même objet.