Pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne

Le Conseil communal,
Vu l’article 170 de la Constitution;
Vu les articles 117 et 118 de la nouvelle loi communale;
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant l’équilibre budgétaire aux communes ;
Vu l’Ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales;
Vu l’Ordonnance du 12 février 2015 modifiant l’Ordonnance du 3 avril 2014  relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales;
Considérant que le Conseil communal a jugé nécessaire d'imposer les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne visés par le présent règlement de manière à pouvoir se procurer des recettes additionnelles destinées à financer les dépenses d'utilité générale auxquelles la commune doit faire face et de répartir de manière équitable la charge fiscale, sachant que d'autres règlements-taxes visent d'autres catégories de redevables ;
Considérant que les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne constituent des infrastructures au travers desquelles se matérialise une activité économique génératrice de revenus permettant raisonnablement de considérer que les personnes physiques ou morales actives dans le secteur des télécommunications, d'émissions de signaux et d'échanges d'informations par voie
Hertzienne  disposent de capacités contributives leur permettant de s'acquitter des taxes mises à leur charge ;
Vu sa délibération du 23/10/2018 relative à la perception d'une taxe sur les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne, devenue exécutoire le 05/11/2018 pour un terme expirant le 31/12/2019 ;
Sur proposition du Collège échevinal ;
A R R E T E :
Le règlement fiscal ci-après à partir du 01/01/2020 et pour un terme expirant le 31/12/2024 :
ARTICLE 1
Il est établi au profit de la commune, une taxe sur les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne installés sur le territoire de la Commune.
ARTICLE 2
La taxe est due par lieu d'imposition pour l'année entière, quelle que soit la date d'installation ou d’enlèvement du pylône, mât, antenne ou autre dispositif de télécommunications, d’émission de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne et la durée de fonctionnement du dispositif.
ARTICLE 3
La taxe est due :
- Par le propriétaire du pylône, du mât, de l’antenne, du dispositif de télécommunications ou du dispositif d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne ou du titulaire de droits réels sur de telles installations ;
- Lorsqu’un permis d’urbanisme est requis pour de telles installations, par le bénéficiaire du permis d’urbanisme ;
- Lorsqu’un permis d’environnement ou une déclaration préalable sont requis pour de telles installations, sans qu’un permis d’urbanisme ne le soit, par le bénéficiaire du permis d’environnement ou de la déclaration préalable ;
ARTICLE 4
Lorsque l'installation du pylône, du mât, de l’antenne, du dispositif de télécommunications ou du dispositif d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne s'est faite sans qu'un permis d'urbanisme ou d’environnement n'ait été délivré et sans déclaration préalable, la taxe est due par la personne qui du fait de l'installation était soumise à l'obtention de ces permis et à une déclaration préalable.
ARTICLE 5
Le montant de la taxe annuelle est de 3.000,00 EUR par pylône, mât, antenne, dispositif de télécommunications ou dispositif d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne.
ARTICLE 6
Sont exonérés de la taxe:  
a) le pylône, le mât, l’antenne, le dispositif de télécommunications ou le dispositif d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne exploités à des fins militaires ou de services publics. Ne peut être considéré comme exploité à des fins de service publics, le pylône, le mât, l’antenne, le dispositif de télécommunications ou le dispositif d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne exploités par des personnes physiques ou morales poursuivant un but de lucre.
b) les antennes paraboliques destinées à la réception d’émissions télévisées.
c) les infrastructures de télécommunication du réseau A.S.T.R.I.D., tant pour les missions de service public que pour les activités commerciales.
ARTICLE 7
L'Administration communale adresse au contribuable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complété, daté et signé dans les 30 jours calendrier de l’envoi.
ARTICLE 8
Tout contribuable qui n’a pas reçu de formulaire de déclaration a l’obligation d’en réclamer un et de le renvoyer, dûment complété, daté et signé dans les 30 jours calendrier de l’envoi.
En cas de modification de la base imposable ainsi que pour toute nouvelle exploitation de pylône, mât, antenne, dispositif de télécommunications ou dispositif d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne, le contribuable doit se procurer un nouveau formulaire de déclaration, le compléter dûment, le signer et le renvoyer à l’administration communale dans les quinze jours de la survenance du fait. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, le nouveau formulaire de déclaration sert de base aux enrôlements des exercices ultérieurs successifs et vaut révocation expresse du formulaire de déclaration précédente.
ARTICLE 9
La déclaration reste valable jusqu'à révocation. Celle-ci doit être notifiée par écrit au service communal des taxes.
ARTICLE 10
Le contribuable est tenu de faciliter le contrôle éventuel de sa déclaration, notamment en fournissant tous documents et renseignements qui lui seraient réclamés à cet effet.
A défaut d’avoir introduit la déclaration prévue aux articles 7 et 8 ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le contribuable est taxé d’office d’après les éléments dont l’administration dispose.  Les taxes enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal à la taxe due ou estimée comme telle.
ARTICLE 11
La taxe et sa majoration éventuelle  sont perçues par voie de rôle. Le recouvrement et le contentieux sont réglés conformément aux dispositions légales régissant la matière.
ARTICLE 12
Le présent règlement abroge tout règlement antérieur relatif au même objet.