Règlement général de police sur les inhumations, les transports funèbres, les incinérations, le cimetière et les concessions de sépulture

TITRE I. - SERVICE DES INHUMATIONS

CHAPITRE I. - DU PERSONNEL DES INHUMATIONS

Article 1

Le cadre du personnel administratif, de maîtrise, technique et ouvrier, arrêté par le Conseil Communal, détermine le nombre des employés et des ouvriers attachés au service des inhumations et du cimetière ainsi que leur grade dans la hiérarchie administrative.

Article 2

Toutes les dispositions des règlements d'ordre intérieur de l'administration communale relative notamment aux nominations du personnel, promotions, modalités d'application des barèmes de rémunérations, masse d'habillement, mesures disciplinaires, mise en disponibilité, durée des prestations, congés et pensions sont applicables aux agents du service des inhumations et du cimetière.

Article 3

L'uniforme du personnel des inhumations et du cimetière est déterminé par le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Pendant la durée du service, le personnel doit en être revêtu. Il leur est interdit de les revêtir en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

Article 4

Le service des inhumations et du cimetière est placé sous la direction de l'Officier de l'Etat civil.

Article 5

Le chef fossoyeur est chargé, sous l'autorité du Bourgmestre, de la police du cimetière. Il veille à l'exécution des lois et règlements et signale, par rapport, au Commissaire de Police en Chef, les infractions qu'il constate ou qui sont portées à sa connaissance par le personnel sous ses ordres.

En outre, il est chargé :

  1. de l'exécution de tout ce qui concerne la levée, le transport et l'inhumation des corps ; il a sous ses ordres immédiats tous les agents du cimetière;
  2. de la garde, de l'entretien et de la conservation du cimetière, des galeries de cryptes, du columbarium, du dépôt mortuaire ainsi que des bâtiments administratifs érigés dans l'enceinte de la nécropole;
  3. De la détermination les emplacements destinés aux inhumations et de veiller à ce que les monuments et caveaux soient construits aux endroits qu’il fixe et conformément aux prescriptions réglementaires et aux conditions imposées.
  4. de la tenue de tous les fichiers relatifs aux inhumations ainsi que du registre général des inhumations, côté et paraphé par l'Officier de l'Etat Civil et dans lequel il inscrit jour par jour, sans laisser de blanc :
    1. le numéro d'ordre général sous lequel les corps sont enterrés, ce numéro est reproduit sur une plaque de plomb fixée sur le cercueil au moment de l'inhumation;
    2. les nom, prénoms, état civil, domicile et âge des personnes inhumées et les dates et lieux de décès et d'inhumations;
    3. l'indication détaillée du lieu de sépulture;
    4. la date du permis d'inhumation;
  5. de la conservation et du classement par date les demandes pour le placement des monuments et signes funéraires sur les tombes, cryptes et cellules du columbarium. Le registre est clôturé à la fin de chaque année. Il indique en outre sur le plan  du cimetière, par le numéro général, la place de chaque inhumation.
  6. d'être présent à toutes les exhumations et d'en dresser procès-verbal;
  7. de veiller à ce que les plantations, les jardinets et les chemins soient bien entretenus.

Article 6

L'ordonnateur, le chef fossoyeur et les aides fossoyeurs  veillent à la stricte observance des mesures de police, au respect des lois, règlements et instructions régissant le cimetière.

Article 7

Sous l'autorité du service de l'Etat Civil, le chef fossoyeur est chargé de distribuer le travail et de contrôler les ouvriers.

Il trace ou surveille le traçage des parcelles, chemins allées, fait le tracé des caveaux et donne les alignements pour le placement des monuments.

Il veille à ce que les caveaux et monuments funéraires soient construits conformément aux prescriptions réglementaires et aux conditions autorisées ; il fait hebdomadairement sur place, le contrôle des signes de sépulture placés, des inscriptions, des changements ou compléments y apportés.

Il fait procéder au creusement des fosses, aux ouvertures de caveaux, à l'inhumation des corps et appose sur les cercueils et sur les urnes, au moment de l'inhumation, la plaque de plomb portant le numéro général du cimetière.

Il est spécialement chargé de l'entretien du dépôt mortuaire et de l'exécution de toutes les mesures de salubrité se rapportant aux corps qui y sont déposés.

Ces attributions ne sont pas limitatives et peuvent être modifiées par simple décision du Collège des Bourgmestre et Echevins.

Article 8

L'ordonnateur est chargé de la direction et de la police des convois funèbres. Il assiste à la levée et au transport du corps et veille à l'observance ponctuelle des règlements relatifs aux enterrements et des dispositions ordonnées par l'Administration. Il exécute, à cet effet, les ordres émanant du service des inhumations.

Lorsque les nécessités du service l'exigent, les membres du personnel du cimetière peuvent être désignés par le Bourgmestre pour remplir provisoirement les fonctions et ont les mêmes pouvoirs que l'ordonnateur en titre.

Article 9

La mission de police conférée, au chef - fossoyeur et aux fossoyeurs est exercée par les intéressés exclusivement dans l'enceinte du cimetière.

Celle conférée à l'ordonnateur se limite à faire observer les dispositions du règlement sur les inhumations au cours des cérémonies funèbres et du transport dont il a la direction. L'ordonnateur signale, par rapport, au Commissaire de Police en chef, les faits délictueux qu'il constate ou qui sont portés à sa connaissance.

La mission de police ne donne aux agents précités du service des inhumations aucun droit à la rémunération allouée à la catégorie de membres de la police

Article 10

Il est défendu à tous les agents du service des inhumations et du cimetière :

  1. de solliciter ou de recevoir sous quelque forme que ce soit une quelconque gratification. Il leur est interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, de s'immiscer directement ou indirectement dans toute fourniture ou dans toute entreprise relative aux funérailles, aux monuments et caveaux de sépulture, aux pierres tumulaires et tous signes funéraires et de s'occuper directement ou par personne interposée, d'opérations commerciales ayant un rapport quelconque avec le service des inhumations, l’entretien et l’organisation des cimetières ou des transports funèbres;
  2. de fumer pendant les cérémonies funéraires et les heures de service, excepté durant les pauses prévues à cet effet;
  3. d'introduire dans le cimetière, dans les locaux du service ou leurs dépendances, des boissons alcoolisées ou de se rendre dans des maisons particulières ou débits de boissons pendant les heures de service;
  4. d'abandonner leur poste sans autorisation pendant les heures de travail;
  5. d'employer le matériel de la commune à leur usage personnel;
  6. de tolérer ou d'introduire des personnes étrangères, non munies d'une autorisation écrite du chef de service, dans les locaux du service ou leurs dépendances;
  7. d'exécuter des travaux non autorisés par l’Administration;
  8. d'afficher ou de distribuer dans les locaux du service ou sur la voie publique des circulaires, placards, brochures, etc. dont la diffusion n’a pas été autorisée par l’Administration
  9. de s’occuper, pendant les heures de service, de choses étrangères aux tâches qui leur incombent

Article 11

Les fossoyeurs remettent au chef fossoyeur, sous peine de sanctions disciplinaires et sans préjudice des pénalités prévues par les lois en vigueur, tous les objets ou valeurs qui seraient trouvés lors de l'ouverture des fosses.

Article 12

Horaires du personnel et des funérailles au cimetière

Les horaires du personnel du cimetière sont les suivants: du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 12h45 à 16h et de 7h à 13h pendant l'horaire d'été (juillet - août). Toute prestation effectuée en dehors de ces heures donne lieu à des heures supplémentaires, conformément au règlement de travail.

CHAPITRE II. - DE LA DECLARATION ET DE LA VERIFICATION DES DECES

Article 13

Les décès survenus à Watermael-Boitsfort et la découverte de tout corps même incomplet, sur le territoire de cette commune ou toute présentation sans vie d’un fœtus, lorsque la gestation a été de plus de 180 jours complets doivent être signalés immédiatement, ou au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le décès ou la découverte du corps, à l'Officier de l'Etat civil de Watermael-Boitsfort.

Par gestation, il faut ici entendre le laps de temps écoulé entre la conception et l’accouchement et non le temps réel de vie intra-utérine de l’embryon ou du fœtus

Cette formalité doit être accomplie :

  1. pour les décès survenus à Watermael-Boitsfort, par une personne déléguée à cet effet par la famille;
  2. dans les cas prévus par l'article 81 du Code civil, l'Officier de Police fera un procès-verbal d'information au Parquet.

Les déclarants produisent obligatoirement :

  • l’avis du médecin constatant le décès
  • les pièces d’identité du défunt (carte d’identité, livret de mariage, passeport, etc…)
  • les renseignements relatifs à l’inhumation des cercueils, des urnes, des cellules de columbarium ou encore à la dispersion des cendres.

Enfin, ils fourniront tous renseignements utiles à la déclaration, notamment en ce qui concerne les enfants mineurs éventuels et la succession du défunt.

Article 14

La vérification des décès est effectuée par l'Officier de l'Etat civil, conformément à l'article 77 du Code civil ou aux règles légales et réglementaires en vigueur.

En cas d’incinération, ce magistrat est assisté d'un médécin-vérificateur nommé à cet effet par le Conseil communal. Le médecin est rétribué par vacation dont le taux est fixé par le Conseil communal.

Article 15

Lorsque le défunt doit être incinéré, conformément à l'article 14 ci-dessus, le service de l'Etat civil avertit le médecin-vérificateur, par voie de formulaire spécial. La vérification doit se faire au plus tard le lendemain.

Après examen du défunt, le médecin-vérificateur complète le procès-verbal joint à sa convocation en y indiquant les nom et adresse du médecin traitant.

En cas de besoin, lorsque l'état de la dépouille mortelle l'exige, le médecin-vérificateur prescrit l'emploi de moyens désinfectants et veille à leur application.

Article 16

Si le médecin-vérificateur juge que la mort est naturelle, son procès-verbal mentionnera que rien ne s'oppose à la délivrance du permis d'inhumation. S'il a, au contraire, des doutes sur les causes du décès, il déclarera qu'il y a lieu de surseoir à l'inhumation.

Si l'état de la dépouille mortelle paraît présenter le moindre indice de mort violente ou suspecte, le médecin-vérificateur en fera mention dans son procès-verbal, il en sera aussitôt donné avis au Commissaire de Police en Chef en vue de l'accomplissement des formalités imposées par les articles 81 du Code civil et 44 du Code d'instruction criminelle.

Article 17

Il est défendu de procéder au moulage, à l'embaumement, à la mise en bière et à l'ensevelissement des corps avant que le décès ait été dûment constaté par le médecin-vérificateur. Celui-ci signale au Commissaire de Police en Chef les infractions à cette prescription.

Article 18

Après la vérification et la constatation de l'état de la dépouille mortelle, le médecin-vérificateur donne son procès-verbal aux personnes chargées de faire la déclaration à l'Officier de l'Etat civil conformément à l'article 78 du Code Civil.

Article 19

La déclaration de décès doit être faite à l'Officier de l'Etat civil conformément aux dispositions du Code civil.

CHAPITRE III. - DES FORMALITES PRELIMINAIRES A L'INHUMATION OU A L'INCINERATION.

Article 20

Les inhumations sont subordonnées à la remise à l'agent chargé de la police et de la direction du cimetière, du permis d'inhumer, prévu par l'article 77 du Code civil ou aux règles légales et réglementaires en vigueur..

Ce permis n'est délivré par l'Officier de l'Etat civil que sur le vu du procès-verbal constatant la vérification du décès.
Toutefois, l’Officier de l’Etat civil est autorisé, dans le cas où la personne décédée était atteinte d’une maladie épidémique et contagieuse, à délivrer le permis d’inhumer avant l’expiration du délai de 24 heures, prévu à l’article 77 du Code civil ou aux règles légales et réglementaires en vigueur..

Il en sera de même dans les cas où, pour cause de salubrité ou de santé publique, le Bourgmestre ordonnera que l’inhumation ait lieu d’urgence et sans délai.

Article 21

Après l'accomplissement des formalités prescrites par le Code civil en matière de déclaration de décès, les déclarants se rendent au bureau des inhumations pour arrêter les dispositions relatives aux funérailles du défunt et payer anticipativement les frais de transport du corps et d'inhumation. Les funérailles seront fixées en conciliant les désirs légitimes des proches et les nécessités du service des sépultures.
Si les proches ne prennent aucune disposition dans un délai de 8 jours, les funérailles sont effectuées d'office par les soins de l'Administration communale, suivant le mode prescrit pour les personnes indigentes et aux frais de la succession.
La personne chargée de pourvoir aux funérailles indique si le corps doit être présenté à une église ou à un temple ou si l'inhumation se fait avec une cérémonie religieuse ou autre. Elle donne son accord, par écrit, sur les dispositions arrêtées.

Article 22

Les funérailles sont fixées en accord avec l'administration communale. Celles-ci ont lieu dans les huit jours qui suivent la déclaration de décès. Ce délai peut être prorogé par décision du bourgmestre.

Article 23

Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil.
La mise en bière a lieu aussitôt que possible (spécialement dans les cas où le décès est dû à une maladie transmissible) après la constatation du décès par le médecin-vérificateur et au plus tard le jour des funérailles.
Lorsqu’un corps mis en bière doit être transporté hors du territoire belge le cercueil est scellé par les soins d’un membre du service des inhumations.
Le préposé du service des inhumations est chargé de prescrire et au besoin de faire exécuter d'office, aux frais des intéressés, toutes les mesures propres à assurer le parfait conditionnement des cercueils. Le cercueil ne pourra être rouvert sous aucun prétexte, sans autorisation écrite du Bourgmestre ou sur demande des autorités judiciaires.
L’embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé, ceci est de la compétence de la Région. L’emploi de cercueils, de gaine, de linceuls, de produits empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps soit la crémation est interdit.
En cas de dépôt dans un caveau d’attente, une enveloppe hermétique est obligatoire durant le temps du dépôt.
A défaut de mise en bière dans le délai prescrit et ce sans qu’aucune demande de prolongation n’ait été introduite ou qu’aucune décision n’ait accordé de délai supplémentaire, le Bourgmestre, en vertu de son pouvoir de police sera autorisé à faire procéder d’office à la mise en bière du corps.
L’ordonnateur ou son remplaçant assiste à toutes les mises en bières. Celles-ci donnent lieu au paiement d’une taxe de mise en bière dont le montant est fixé par le Conseil communal. Sauf dérogation accordée par le Bourgmestre, la dernière mise en bière aura lieu au plus tard à 15h30.

Article 24

En cas d’absolue nécessité, le transfert d’un défunt au dépôt mortuaire communal ou dans un funérarium situé sur le territoire de la commune peut être autorisé par le Bourgmestre. L’autorisation de transport sera délivrée par les autorités de police sur présentation de la carte d’identité du défunt et de son certificat de décès précisant qu’il s’agit d’une mort naturelle.

Les frais de transport seront pris en charge par les proches excepté pour les personnes trouvées sans vie sur la voie publique ou lorsque le transfert est ordonné par la police pour des raisons de salubrité publique. En cas d’indigence les frais de transport de la dépouille seront à charge de l’Administration communale.

Article 25

L'incinération ne peut avoir lieu qu'après autorisation de l'Officier de l'Etat civil du lieu du décès, ou du Procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt si la personne est décédée à l'étranger et sur production des pièces suivantes :

  1. une demande écrite d'un membre de la famille ou de toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou d'un acte émanant du défunt exprimant la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels et soumis aux conditions de capacité et de forme requise pour la validité des actes testamentaires; le mineur d’âge, dès 16 ans, dispose de la capacité juridique requise pour exprimer valablement cette volonté ou d’une déclaration inscrite au registre de la population comme prévu à l’article 15 de la loi sur les funérailles et sépultures.
  2. un certificat du médecin traitant ou du médecin qui a constaté le décès affirmant qu'il n'y a pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte;
  3. un rapport du médecin assermenté, commis par l'Officier de l'Etat civil, pour vérifier les causes du décès et certifiant qu'il n'y a pas de signes ou indices de mort violente  ou suspecte. et que le défunt ne portait pas de stimulateur cardiaque ou tout autre appareil qui présenterait un danger lors de l’incinération;

La demande d'incinération ou l'acte exprimant la volonté de se faire incinérer est remis au bureau des inhumations du lieu du décès.
Ces documents indiquent le lieu d'incinération, le mode de sépulture et la destination des cendres.

Sauf en cas de contestation, l'autorisation d'incinérer est accordée, s'il y a lieu, vingt-quatre heures après le dépôt de la demande et des pièces annexes. Elle est remise au demandeur par les soins du bureau des inhumations.

Article 26

Au vu de l'autorisation d'incinération et de l'accord de l'établissement crématoire, le Bourgmestre délivre le permis de transport à exhiber lors de l'arrivée du corps, à l'agent préposé à la direction du four crématoire.

Article 27

Pour être admis au four crématoire, les cercueils doivent répondre aux prescriptions légales et réglementaires en la matière.

Si le corps a dû, en application d'une autre réglementation, être placé dans un cercueil avec enveloppe métallique, il devra par la suite être transféré dans un autre cercueil sans enveloppe métallique avant la crémation. L'emploi d'une gaine parfaitement étanche peut, dans certains cas, se recommander pour autant qu'il s'agisse d'un matériau combustible.

Les pacemakers, et généralement toute prothèse ou appareil représentant un danger d'explosion lors de la combustion doivent être ôtés. Un certificat médical en fera la preuve.

Le cercueil ne peut être verni, toutefois une couleur à l'eau peut être employée pour le teinter.

Les garnitures intérieures doivent être combustibles, aucun objet accessoire ne peut être déposé dans le cercueil.

Les poignées et autres garnitures qui ne sont pas en bois sont enlevées avant l'introduction du cercueil dans la chambre d'incinération.

Article 28

L'inhumation ou le transport du corps au four crématoire a lieu dans les cas ordinaires, vingt-quatre heures au plus tôt après le décès.

Ce délai peut, suivant les circonstances, être abrégé ou prolongé, en vertu d'une décision du Bourgmestre, après avis du médecin-vérificateur.

Article 29

La mise en bière, l'inhumation ou l'incinération du corps d'un indigent sont gratuites et à charge de Watermael-Boitsfort. La gratuité est accordée par l'Officier de l'Etat civil sur présentation d'un certificat d'indigence du CPAS qui secourait le défunt.

Article 30

Le transfert des cendres au cimetière de Watermael-Boitsfort s'effectue par les soins de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, nantie du permis de transport.

CHAPITRE IV. - DES CONVOIS FUNEBRES.

Article 31

Les familles, les ayants - droit ou les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes décédées à Watermael-Boitsfort ou y déposées en vue des obsèques ont le libre choix en matière de fourniture de charroi et de personnel, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 34, sans perception de taxe, à l'exception de celles prévues à l'article 35 du présent règlement.

Article 32

En principe, le transport s'opère uniquement par corbillard. Tout autre mode de transport doit être spécialement et préalablement autorisé par le Bourgmestre. Chaque corbillard ne pourra transporter qu'un corps à la fois, sauf autorisation spéciale du Bourgmestre. Il appartient aux familles de prendre les dispositions nécessaires en vue de régler toutes les modalités d'exécution des transports funèbres en se conformant aux lois et règlements en cette matière. Cette liberté de choix laissée aux familles n'exclut pas que le pouvoir de contrôle de la commune en matière de funérailles et sépultures reste entier et intact.

Article 33

Le transport funèbre de toute personne décédée sur le territoire de la commune est soumis à une taxe payée avant le départ du corps.

Article 34

La commune prend gratuitement à charge le transport funèbre à destination du cimetière de Watermael-Boitsfort :

  1. des personnes indigentes décédées ou retrouvées sans vie sur son territoire. L'indigence est prouvée sur production d'un certificat délivré par le Centre Public d'Action Sociale du domicile du défunt ou de toute autre pièce probante.
  2. des administrateurs et membres du personnel de la commune et du Centre Public d'Action Sociale.
  3. des militaires morts au champ d'honneur, des personnes fusillées par l'ennemi, des personnes décédées au cours d'actes de résistance à l'ennemi, des personnes, en ce compris les prisonniers de guerre, décédées au cours de leur emprisonnement ou de leur déportation par l'ennemi qui étaient domiciliées dans la commune à la date de leur décès.
  4. des anciens combattants des guerres 1914 - 1918 et 1940 - 1945 habitant la commune, des invalides de guerre qui, à ce titre, étaient titulaires d'un brevet de pension à charge du Trésor et domiciliés dans la commune.

Le transport funèbre se fera au moyen d'un corbillard équipé du matériel nécessaire pour :

  • y appliquer l'insigne religieux, philosophique ou autre, selon le choix du défunt ou de la famille;
  • y accrocher des coussins, des couronnes ou des gerbes de fleurs;

Article 35

 
L’arrivée du dernier convoi funèbre est fixée à, au plus tard à 15h00 pour une inhumation et 15h30 pour une dispersion ou le placement d’une urne au columbarium. 
Durant les mois de juillet et août (horaire d’été), l’arrivée du dernier convoi funèbre est fixée au plus tard 12h pour une .inhumation et 15h30 pour une dispersion ou placement d’une urne au columbarium pour autant que l’incinération soit faite le même jour.
 

Article 36

Les heures des convois funèbres et la durée des cérémonies à célébrer sont fixées de manière à concilier les justes convenances des familles avec les nécessités du service des inhumations.

Article 37

Si la famille en a exprimé le désir, le corps est présenté à l'église, au temple ou autre lieu de culte.

Article 38

Les transports funèbres se conformeront aux prescriptions du code de la route et notamment aux dispositions relatives aux déplacements en convoi (feux de croisement allumés).

Article 39

Les corbillards sont conduits à allure modérée depuis la maison mortuaire jusqu'à l'endroit désigné par l'Administration et éventuellement quand le service le permet jusqu'au cimetière.

Les transports funèbres ne peuvent être interrompus que pour l'accomplissement des cérémonies religieuses.

Article 40

Il est interdit à tout conducteur de véhicule, de quelque genre que ce soit, d'arrêter les convois funèbres, de les interrompre ou de les disloquer dans leur marche.

Article 41

Si le corps est conduit jusqu'à un cimetière autre que celui de Watermael-Boitsfort, le récépissé de la remise du corps est demandé par le service des inhumations au fonctionnaire chargé de ce soin dans la commune où l'inhumation a lieu.

Article 42

L'exhibition soit au moment du départ, soit pendant la durée du transport, de tout emblème, signe ou objet quelconque de nature à troubler l'ordre et la décence des convois funèbres est interdite.

Article 43

Il est strictement interdit aux porteurs et conducteurs d'abandonner les convois funèbres pour quelque cause que ce soit. Il leur est interdit de fumer pendant toute la durée du service. Ils sont tenus d'avoir une attitude et un maintien compatibles avec le service qu'ils accomplissent.

Article 44

Les convois sont introduits dans le cimetière par l'ordonnateur, qui précède immédiatement le char funèbre. A son entrée au cimetière, l'ordonnateur fait la remise, au chef - fossoyeur des inhumations, du permis d'inhumer et du corps.

Article 45

Le corbillard est dirigé par le chef - fossoyeur vers l'endroit le plus proche de la sépulture. Les fossoyeurs placent le corps sur une civière qui est portée à pas lents jusqu'à la tombe. Le chef - fossoyeur visse sur le cercueil la plaque de plomb portant le millésime et le numéro d'inhumation. Sauf exceptions  il procède immédiatement à l'inhumation.

Une pratique identique est observée lorsqu'il s'agit d'une urne cinéraire.

Article 46

Les couronnes et gerbes sont enlevées par les fossoyeurs et déposées à proximité de la sépulture. Après l'inhumation, elles sont placées sur la fosse comblée, le caveau de sépulture ou au pied du columbarium.

Article 47

Le chef - fossoyeur ne se retire que lorsque l'inhumation est terminée.

TITRE II. - CIMETIERE COMMUNAL

CHAPITRE I. - DES DISPOSITIONS FONDAMENTALES

Article 48

Le cimetière communal est soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commettent et à ce qu’aucune exhumation n’ait lieu sans autorisation. Le cimetière communal est placé sous le signe de la neutralité absolue, conformément au principe de la liberté de conscience garanti par la Constitution belge.

Sous réserve des dispositions réglementaires fixant les conditions à réunir pour être inhumé dans les pelouses d'honneur, il n'est toléré, au cimetière, aucune subdivision des terrains basée sur des distinctions déterminées sur l'appartenance à des communautés conventuelles ou autres.

De même, il n'y est toléré le placement d'aucun signe, emblème ou monument à caractère religieux ou philosophique en dehors des parcelles de terrain servant de sépulture.

Les cérémonies religieuses éventuelles, exigées par le rituel, doivent se faire sur chaque tombe en particulier.

Article 49

Condition d'acceptation des corps ou des cendres des défunts : catégories des personnes dont le corps ou les cendres peuvent reposer au cimetière communal

A) Gratuité pour 5 ans : 
  1. les personnes décédées sur le territoire de la commune, y ayant ou non leur domicile ou leur résidence
  2. les personnes qui, ayant leur résidence à Watermael-Boitsfort, sont décédées hors du territoire de la commune
  3. les personnes résidant dans la commune depuis plus de 20 ans lors de leur prise en charge par un parent pour fait de vieillesse ou de maladie, ou de leur admission dans une maison de retraite
  4. les personnes ayant résidé dans la commune depuis plus de 10 ans et qui ont dû quitter la Belgique pour des raisons professionnelles, à condition qu'un membre de leur famille, du premier degré habite encore la commune.
  5. les fœtus, à la demande des parents domiciliés sur le territoire. On entend par fœtus les embryons humains de 106 jours à 180 jours. Un emplacement leur est réservé à la parcelle des Etoiles. Chaque embryon disposera de son propre emplacement et l’inhumation se fera aux frais de la commune. La famille pourra, si elle le souhaite, faire apposer, à ses frais, une plaquette sur un  petit piquet, du même modèle que les plaquettes utilisées pour la pelouse de dispersion. Seul le prénom qui avait été choisi par la famille pourra être inscrit sur celle-ci à l’exclusion de toute autre inscription. Ces enterrements ne seront pas accompagnés d’un plomb d’identification et ne feront l’objet d’aucune inscription dans les registres officiels.

 

B) Achat au prix simple : concession de 15 ans (pleine terre, plaquette, caveau d'urne et columbarium) et de 50 ans (pleine terre, plaquette, caveau d'urne, crypte, caveau et columbarium): 
  1. les personnes qui, ayant leur domicile à Watermael-Boitsfort, sont décédées hors du territoire de la commune ;
  2. les personnes qui possèdent dans le cimetière, le droit de sépulture dans une concession collective ;
  3. les personnes résidant dans la commune depuis plus de 20 ans lors de leur prise en charge par un parent pour fait de vieillesse ou maladie ou de leur admission dans une maison de retraire
  4. les personnes ayant résidé dans la commune depuis plus de 10 ans et qui ont dû quitter la Belgique pour des raisons professionnelles, à condition qu'un membre de leur famille, du premier degré habite encore la commune.
  5. les fœtus, à la demande des parents domiciliés sur le territoire. On entend par fœtus les embryons humains de 106 jours à 180 jours. Un emplacement leur est réservé à la parcelle des Etoiles. Chaque embryon disposera de son propre emplacement et l’inhumation se fera aux frais de la commune. La famille pourra, si elle le souhaite, faire apposer, à ses frais, une plaquette sur un  petit piquet, du même modèle que les plaquettes utilisées pour la pelouse de dispersion. Seul le prénom qui avait été choisi par la famille pourra être inscrit sur celle-ci à l’exclusion de toute autre inscription. Ces enterrements ne seront pas accompagnés d’un plomb d’identification et ne feront l’objet d’aucune inscription dans les registres officiels.

 

C) Obligation d'achat sous condition : concession de 15 ans (pleine terre, plaquette, caveau d'urne et columbarium) et de 50 ans (pleine terre, plaquette, caveau d'urne, crypte, caveau et columbarium): 
  1. les personnes ayant résidé plus de 25 ans dans la commune (voir article 107):
  2. le concessionnaire est domicilié depuis un an ou plus dans la commune et la première personne à inhumer dans la concession n'habite pas la commune (voir article 107):
  3. les personnes domiciliées moins d'un an à Watermael-Boitsfort (voir l'article 107).


La résidence principale résulte d'une inscription ou d'une mention dans les registres de la Population et des Etrangers.

Les personnes n'étant pas domiciliées dans la commune et/ou ne répondant pas à une des conditions des sept cas repris ci-dessus ne peuvent pas obtenir une concession au cimetière.

Article 50

Tous droits d'inhumer le défunt en fosse ordinaire dans le cimetière communal sont expressément abandonnés par les familles dans les cas suivants :

  1. lorsqu'une personne décède à Watermael-Boitsfort et que le corps est déposé, même momentanément, hors du territoire, compte non tenu des présentations à l'église au temple ou dans un lieu de culte ou la présence dans un funérarium hors commune.
  2. lorsqu'une personne, ayant sa résidence principale à Watermael-Boitsfort décède en dehors du territoire et que le corps a été inhumé dans un cimetière autre que celui de Watermael-Boitsfort.


Article 51

Les personnes décédées sur le territoire de la commune peuvent, à la demande de leurs familles ou de leurs proches, être inhumées dans un cimetière autre que celui de Watermael-Boitsfort. Dans ce cas, le Bourgmestre autorise le transfert sur production d'un permis délivré par l'Officier de l'Etat civil du lieu où doit se faire l'inhumation.
Le transfert des corps exhumés s'effectue aux mêmes conditions.
L'Officier de l'Etat civil prescrira les mesures voulues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité.

Article 52

Les inhumations et les dispersions des cendres dans le cimetière communal ont lieu, sans distinction de culte ni de croyance philosophique ou religieuse et par les soins des agents de l'administration, dans les parties du cimetière désignées par le chef - fossoyeur, conformément aux ordres de l'Officier de l'Etat civil.

CHAPITRE II. - DES INHUMATIONS EN GENERAL

 

Article 53

Toute inhumation a lieu dans une fosse séparée, exception faite pour les inhumations dans les sépultures particulières concédées. L'Officier de l'Etat civil peut toutefois autoriser l'inhumation, dans la même fosse, de la mère et de l'enfant mort-né ainsi que de jumeaux mort-nés.

Article 54

Les inhumations en fosse ordinaire se font dans les pelouses, pour personnes adultes, à une profondeur minimum d'un mètre cinquante centimètres, une longueur de deux mètres et une largeur de quatre-vingts centimètres ; pour les enfants de moins de sept ans à une profondeur d'un mètre cinquante centimètres, une longueur d'un mètre et une largeur de quatre-vingts centimètres.
La reprise des fosses n'a lieu qu'après un terme minimum de cinq années, à dater du jour de l'inhumation.
Il est interdit à toute personne autre q’un fossoyeur ou une personne déléguée ou autorisée par la commune de procéder aux inhumations.
Aucune inhumation de restes mortels ne peut avoir lieu sans autorisation de l’autorité communale.

Sauf dérogation, la descente des corps aura lieu après la cérémonie d’adieu, hors présence des familles et des proches.

Article 55

Les cendres des corps incinérés peuvent être conservées dans l'enceinte du cimetière:

  1. soit inhumées après avoir été recueillies dans des urnes ;
  2. soit dispersées sur une parcelle réservée à cet effet ;
  3. soit placées dans le columbarium, dans une crypte, dans une concession en pleine terre ou dans un caveau ou caveau d’urne.

Les urnes cinéraires destinées à être inhumées en pleine terre le sont à l'intérieur des pelouses, parmi les corps non incinérés, à une profondeur minimum de quatre-vingts centimètres. Un cercueil d’adulte peut être remplacé par trois urnes cinéraires enfouies à la même profondeur qu’un cercueil.
Les dimensions de l'enveloppe renfermant une urne cinéraire ne peuvent excéder celles d'un cube de cinquante centimètres de côté.
La reprise des cellules non concédées dans le columbarium a lieu après un terme minimum de 5 ans à dater du jour de l'inhumation.

Article 56

Aucun corps à inhumer dans les fosses ordinaires ne peut être placé dans un cercueil avec un intérieur en zinc, une gaine ou un linceul imputrescible.
Il en est de même, sauf dérogation à accorder par l’Officier de l'Etat civil, pour les inhumations dans les concessions en pleine terre.
Par contre, les corps devant être inhumés dans un caveau, dans une crypte ou devant être transportés à l'étranger devront être placés dans un cercueil avec un intérieur en zinc.
Les contrevenants devront procéder, à leur charge, à l'enlèvement de l'enveloppe imputrescible avant l'inhumation.

CHAPITRE III. - DES INHUMATIONS DANS LES CONCESSIONS

Article 57

Des terrains, des cases du columbarium, des cryptes, ou des caveaux peuvent être concédés dans le cimetière, par le Collège des Bourgmestre et Echevins, pour être affectés à des sépultures particulières.
Les conditions auxquelles ces concessions peuvent être octroyées sont déterminées, par le Conseil communal, dans le règlement sur les concessions de sépulture.

CHAPITRE IV. - DES EXHUMATIONS

Article 58

Aucune exhumation, à l'exception de celles ordonnées par l'autorité judiciaire, ne peut être effectuée sans l'autorisation expresse du Bourgmestre.
Le Bourgmestre refuse l'autorisation ou prescrit des mesures spéciales lorsque la personne à exhumer est décédée à la suite d'une maladie contagieuse, épidémique ou infectieuse.
Les exhumations sont effectuées par les agents de la commune préposés à cet effet, en présence des personnes qui ont qualité pour y assister et de l’ordonnateur assermenté qui dresse procès-verbal de l'exhumation.
Il est tenu un registre dans lequel sont inscrites successivement et sans laisser aucun blanc, toutes les exhumations auxquelles il est procédé. Il en sera fait mention dans le registre des inhumations en regard de l'inscription qu'elles concernent.

Article 59

L'exhumation d'un corps en vue de l'incinération peut être autorisée pour autant que les formalités prescrites par la loi du 20 juillet 1971 et l'arrêté royal du 19 janvier 1973 aient été accomplies.

Article 60

Si l'exhumation a lieu en vue du transport du corps dans le cimetière d'une autre commune, l'utilisation d'une enveloppe métallique, parfaitement étanche, est obligatoire.

Article 61

En cas d'exhumation sans transfert dans le cimetière d'une autre commune, le Bourgmestre prescrit le renouvellement de la bière ou toute autre mesure de nature à sauvegarder la décence ou la salubrité publique.

Article 62

Sauf les exceptions prévues au règlement en la matière, la taxe d'exhumation, les frais du nouveau cercueil, les frais d'enlèvement et de replacement éventuel du monument érigé sur la tombe, de même que les monuments érigés sur les tombes voisines, sont à charge des familles intéressées ou du requérant, lesquels supporteront également les frais de transport du corps et de réinhumation.

Article 63

Toute exhumation d'un corps ou d'une urne est soumise au paiement d'une taxe dont le montant est fixé au règlement de taxes par le Conseil communal.

CHAPITRE V. - DES MESURES DE POLICE GENERALES

Article 64

Le cimetière est ouvert au public toute l'année, sauf exceptions.

Article 65

L'entrée du cimetière est interdite aux gens en état d'ivresse, aux marchands ambulants, aux jeunes enfants non accompagnés, aux porteurs d'armes à feu, aux personnes accompagnées d'animaux, sauf s'il s'agit de chiens servant de guide ou d'attelage à un invalide ou un infirme.

Article 66

Il est défendu :

  1. d'escalader ou de franchir les murs et les clôtures extérieures du cimetière, les grillages ou treillages des sépultures ;
  2. de pénétrer dans le cimetière avec des objets autres que ceux destinés aux tombes et d'emporter des objets sans autorisation ;
  3. de pénétrer et de circuler dans le cimetière avec des outils destinés à l'entretien des tombes si l'on ne peut justifier de travaux à y exécuter ;
  4. de faire des marques ou entailles aux arbres, d'arracher ou de couper des branches ou plantes quelconques. Cette interdiction ne s'applique pas à l'entretien normal des tombes par les membres de la famille ou leur représentant.
  5. d'endommager les monuments, emblèmes funéraires, grillage ou tout objet servant d'ornement aux tombes, d'écrire sur les tombes ou les pierres tumulaires ;
  6. de s'introduire dans les massifs, de marcher, de s'asseoir ou de se coucher sur les tombes et sur les gazons des pelouses et des avenues ;
  7. de dégrader les chemins ou les allées ;
  8. de capturer des oiseaux, de détruire leurs nids ;
  9. d'abandonner les enfants à eux-mêmes ;
  10. de déposer des ordures dans l'enceinte du cimetière, d'y jeter du papier ou tout autre objet ailleurs que dans les corbeilles placées à cet usage ;
  11. d'y commettre toute action contraire à la décence ;
  12. de pénétrer, sans autorisation, dans les locaux réservés au personnel ou dans le dépôt mortuaire ;
  13. de colporter, d'étaler, de vendre des objets quelconques ;
  14. de se livrer à tout jeu et de fumer ;
  15. de chanter ou de faire de la musique sans l'autorisation du Bourgmestre ou de son délégué ;
  16. d'apposer des affiches, tableaux, écrits ou autres signes d'annonces, soit aux portes et aux clôtures du cimetière, soit à l'intérieur ;
  17. de photographier les signes de sépulture, d'y faire aucun travail ou d'y apporter un changement quelconque en y fixant à demeure des plaques, photographies, emblèmes religieux ou autres, sans autorisation de l'Administration communale ;
  18. de prendre des moulages ou des croquis de tout ou partie de monuments funéraires collectifs ou particuliers sans autorisation spéciale de l'Administration communale ;
  19. d'entraver de quelque manière que ce soit, le passage d'un convoi funèbre ;
  20. d'emporter ou de déplacer tout objet se trouvant dans le cimetière, sans l'autorisation du chef - fossoyeur. Cette disposition est applicable à toutes les personnes y compris les entrepreneurs chargés d'exécuter aux tombes un travail aussi minime qu'il soit. Les réparations de quelque nature qu'elles puissent être, aux signes funéraires en général, ne peuvent être effectuées qu'avec l'assentiment du chef - fossoyeur.

Toute infraction à ces dispositions est constatée par les membres du personnel du cimetière qui en réfèrent immédiatement au chef - fossoyeur des inhumations.

Seules les voitures d'enfants et d'infirmes peuvent être admises dans le cimetière. Elles doivent se ranger et s'arrêter pour livrer passage aux convois funèbres

Article 67

Il est interdit à tout individu de faire aux visiteurs du cimetière ou aux personnes accompagnant les convois funèbres, des offres de service soit pour eux, soit pour des tiers.

Il est également interdit de s'entremettre dans toute affaire qui relève de la compétence de la commune en matière d'inhumation.

Article 68.

Le chef - fossoyeur réprime ou fait cesser immédiatement tout désordre provoqué par les discours ou les cérémonies sur les tombes.

Les perturbateurs doivent être écroués par mesure d'ordre, il appartient au chef - fossoyeur ou son remplaçant de dresser rapport et d'appeler la police pour arrêter les contrevenants.

Article 69.

Aucun équipage, chariot, charrette ou voiture autre que le corbillard ne peut entrer ni circuler dans le cimetière, sans l'autorisation du chef - fossoyeur.

L'accès au cimetière de tout véhicule dont les roues ne sont pas munies de pneumatique est strictement interdit.

Article 70

Quiconque ne se comporte pas avec le respect dû aux morts ou enfreint l'une des défenses portées au chapitre V du présent règlement, est expulsé du cimetière, sans préjudice des poursuites de droit.

Outre ces poursuites, le Bourgmestre peut interdire temporairement, selon la gravité du cas, l'accès du cimetière aux personnes qui ont contrevenu aux mesures d'ordre concernant le champ de repos.

Article 71

Tout travail de construction, de terrassement et de plantation est interdit dans le cimetière tous les jours entre 12 et 13 heures et après 16h, et le samedi et les dimanches et jours fériés, sauf autorisation à conférer en cas d'urgence par l'agent administratif du cimetière.

Cette interdiction ne s'applique pas à la pose, par les familles, de simples signes indicatifs de sépulture transportables à bras, ni au dépôt de couronnes, fleurs, médaillons, etc. ...

Article 72

A compter de l'avant-dernier jour ouvrable du mois d'octobre et jusque et y compris le 2 novembre de chaque année, il est défendu :

  1. de placer ou d'enlever tout signe et accessoire funéraire quelconques ; cette interdiction ne s'applique pas au dépôt de couronnes, de médaillons et de fleurs;
  2. de graver ou d'approfondir des inscriptions sur les signes de sépulture, d'exécuter tout travail de ciselure, de peinture, de dorure, de nettoyage à sec ou à l'eau, de rejointoiement et de redressement de tout signe de sépulture ou des accessoires;
  3. de planter des arbres ou des arbustes ou des rosiers ;
  4. de circuler dans le cimetière avec les charrettes, brouettes ou autres véhicules, échelles, seaux et autres ustensiles servant aux travaux d'écurage, de nettoyage, etc. ... Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules transportant des fleurs destinées à la garniture des tombes sauf le 1er novembre.

L'entretien des jardinets est seul autorisé pour autant que les avenues et chemins ne soient pas endommagés et restent tenus en parfait état de propreté.

Le présent article est d'application sans préjudice des pénalités de droit.

Article 73

Les pierres ou signes de sépulture, dont le placement ne serait pas effectué l'avant-dernier jour ouvrable du mois d'octobre, devront être enlevés par les intéressés et transportés hors du champ de repos, le lendemain avant 10 heures.

Les pierres, signes, matériaux et autres objets non enlevés par les intéressés au même moment seront enlevés d'office par les soins de l'Administration communale, aux frais, risques et périls des contrevenants, sans aucun recours pour ces derniers.

Les caveaux de sépulture devront être achevés et fermés avant le 29 octobre. Les terres provenant des terrassements, les matériaux et outils quelconques non enlevés le 29 octobre, avant 16h, le seront d'office par les soins de l'Administration communale, aux frais, risques et périls des contrevenants sans aucun recours contre ces derniers.

Le présent article est d'application sans préjudice des pénalités de droit.

Article 74

L'Administration communale ne peut être rendue responsable des vols ou des dégradations commis au préjudice des familles. Celles-ci éviteront de déposer sur les tombes des objets pouvant tenter la cupidité. Les garnitures en métal seront solidement fixées aux monuments.

Article 75

Les objets trouvés doivent être déclarés sans délai au chef - fossoyeur ou à son remplaçant. Celui-ci en dresse un procès-verbal qu'il transmet immédiatement au Commissaire de Police en Chef.

Au cas où le détenteur de l'objet trouvé refuse de le conserver, le chef - fossoyeur ou son remplaçant accepte l'objet contre reçu et le fait déposer au commissariat de police.

Article 76

Il est interdit à tous fabricants de cercueils, entrepreneurs de pompes funèbres, loueurs de voitures, à leurs commis ou courtiers et à toutes autres personnes qui s'occupent de commerce se rattachant aux obsèques ou aux sépultures, de stationner dans les bureaux des inhumations, ainsi qu'aux abords de ceux-ci et d'y faire des offres de service quelconques.

CHAPITRE VI. - DES MESURES D'ORDRE CONCERNANT LES MONUMENTS, LES PIERRES ET SIGNES FUNERAIRES, LES INSCRIPTIONS ET LES PLANTATIONS.

Article 77

Sauf volonté du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de placer sur la tombe de son parent ou ami, enterré en fosse ordinaire, une pierre sépulcrale conforme au règlement concernant les constructions sur les tombes et d'adresser, à cet effet, une demande à l'Administration communale.

Le placement peut être effectué au plus tôt trois mois après l'inhumation, pour autant que la fosse contiguë dans la seconde partie du terrain soit occupée et comblée.

A l'expiration de la cinquième année, après qu'il soit donné avis aux intéressés de la désaffectation des terrains, au moins trois mois à l'avance, par voie d'affichage, les pierres ou signes de sépulture se trouvant sur les fosses ordinaires doivent être enlevés par les intéressés sans aucune réquisition.

Faute d'être enlevés endéans les trois mois de l'avis prescrit à l'alinéa précédent, les matériaux provenant de ces signes funéraires pourront être enlevés par la commune.

Article 78

Les demandes de concessions de terrain pour sépulture comportent, de la part des demandeurs, l'engagement :

  1. d'ériger sur le terrain concédé, entre le troisième et le sixième mois à partir du jour de la demande de concession, un monument conforme aux prescriptions du règlement sur les concessions de sépulture;
  2. de laisser subsister un signe de sépulture pendant la durée de la concession;
  3. de faire exécuter au monument et éventuellement au caveau, à la première réquisition de l'Administration communale, tous les travaux rendus nécessaires pour quelque cause que ce soit.

Dans l'éventualité où les engagements qui précèdent ne seraient pas respectés, la commune se réserve le droit d'intenter une action en dommages et intérêts contre le concessionnaire ou ses ayants droit défaillants.

En cas de non-respect des paragraphes 1 et 3 du présent article, il sera interdit de procéder à toute inhumation ultérieure dans la concession.

Article 79

Dans un but de sécurité publique, il est interdit de placer des monuments à parties vitrées sur les tombes, quelles qu'elles soient.

Article 80

Les pierres tumulaires et signes indicatifs des fosses ordinaires ne peuvent excéder un mètre cinquante centimètres de longueur et quatre-vingts centimètres de largeur, sans pouvoir, en aucun cas, dépasser les dimensions de la tombe. La hauteur maximum autorisée est de quatre-vingts centimètres. Ces ouvrages sont établis sans maçonnerie dans le sol.

Les projets de monuments à élever sur les concessions de caveaux de 50 ans, doivent être soumis à l'approbation de l’Administration communale. Ces monuments ne peuvent déborder des limites de la concession.

Dans la partie ancienne du cimetière, le long de l’allée centrale, y compris les tombes entourant le rond-point de l’allée centrale, les nouveaux monuments devront, pour des raisons de préservation de l’unité architecturale et esthétique de l’ensemble, être érigés dans les matériaux utilisés dans le passé (pierre bleue, marbre, ornements en bronze…). L’usage de granito, de pierre reconstituée ou de résine y est interdit.

Les projets soumis sont approuvés sous la réserve des droits des tiers en ce qui concerne la propriété artistique.

Toute modification aux signes de sépulture érigés sur les concessions de 50 ans doit être approuvée par l’Administration communale.

Article 81

Aucun dépôt de monuments, de croix, de grillages et d'objets funéraires ne peut être fait dans l'enceinte du cimetière. Les matériaux sont apportés au fur et à mesure des besoins et déposés provisoirement à proximité des travaux à des emplacements désignés par le chef - fossoyeur.

Les pierres doivent être taillées et prêtes à être placées immédiatement avant qu'elles ne soient transportées au cimetière. Le placement doit être fait sans interruption. Les pierres ne peuvent être travaillées sans l'autorisation du chef - fossoyeur et ce uniquement pour le ragréage et la gravure des inscriptions.

Les réparations, aussi minimes et de quelque nature qu'elles puissent être, aux signes funéraires en général ne peuvent être effectuées qu'avec l'assentiment du chef - fossoyeur.

Les signes de sépulture destinés aux tombes ordinaires et aux concessions doivent être introduits au cimetière en une seule fois à moins que leur poids élevé ne justifie une dérogation à cette mesure.

Les pierres destinées aux signes de sépulture à placer sur les fosses ordinaires et les concessions doivent être ciselées, bouchardées ou écurées sur toutes les faces visibles.

L'entrée des matériaux et des pierres destinés à l'érection des caveaux et des monuments funéraires est interdite les samedis, dimanches et jours fériés. Le béton, le ciment et le mortier doivent être déposés sur des plateaux ou dans des bacs ou tout autre récipient convenant à cet effet.

Les cas imprévus et les travaux divers (transformations des monuments, médaillons à incruster, vases à fixer, etc. ...) qui nécessitent un travail de ciselure ou de taille quelconque des pierres existantes, doivent faire l'objet d'une demande spéciale adressée à l'Administration communale. L'autorisation, éventuellement octroyée, mentionne dans chaque cas, si les travaux projetés peuvent ou ne peuvent pas être exécutés dans le cimetière.

Article 82

La pose des signes indicatifs de sépulture est laissée aux soins des intéressés, après avis préalable du service des inhumations; cet avis indique l'inscription ou l'épitaphe qui doit figurer sur la pierre. Le placement se fait en présence du chef - fossoyeur qui veille à ce que les tombes voisines ne soient pas endommagées.

Il faudra veiller à ce qu'aucune inscription ou épitaphe ne soit séditieuse, ne blesse la moralité ou la décence et ne soit contraire à la mémoire des morts.

Ces inscriptions doivent être mises sur les signes indicatifs de sépulture avant que ceux-ci ne soient reçus au cimetière.

Des dispositions toutes particulières seront prises par les intéressés pour assurer la stabilité parfaite des signes de sépulture.

L'état d'abandon est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué, affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

Article 83

Il ne peut être érigé sur les concessions de 50 ans et les caveaux que des monuments en pierre de taille, à l'exclusion de granito et autres agglomérés.

La semelle sera d'une pièce et aura une épaisseur minimale de 15 cm pour les concessions de 50 ans et de 10 cm pour les caveaux.

Mesures des pierres tombales d'une seule pièce avec ou sans jardinière (max. 1,20m sur 0,50 cm) :

  1. pour une concession de 15 ans :

largeur 0,78m, profondeur 1,50m, épaisseur minimum 8 cm.

  1. pour une concession de 50 ans :

largeur 0,80m, profondeur 2m, épaisseur minimum 15 cm.

  1. pour les nouveaux caveaux de 50 ans :

largeur 1m, profondeur 2,20m, épaisseur minimum 10 cm.

pour les anciens caveaux de 50 ans suivant l'avis du chef - fossoyeur.

Article 84

Les monuments, entourages et jardinets qui dépendent des concessions doivent constamment être tenus en parfait état de conservation, d'entretien et de propreté par les concessionnaires.

Le défaut d'entretien qui constitue l'état d'abandon est établi lorsque d'une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.

L’état d’abandon est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué, apposé pendant un an sur la tombe et au début de l’allée.

Si, malgré un avertissement écrit, les concessionnaires ou leurs ayants droit persistent à laisser leur concession en état d'abandon, de délabrement ou de malpropreté, la commune a le droit:

  • soit de pourvoir d'office et à leurs frais, aux travaux qui s'imposent
  • soit (si aucun corps n'a été inhumé) de reprendre d'office le terrain concédé sans devoir restituer le prix de la concession ni payer aucune indemnité en raison des constructions qui y auraient été faites, ni du monument qui y aurait été érigé,
  • soit (si un ou plusieurs corps sont inhumés) de niveler le terrain.

Le tout, sans préjudice des dommages et intérêts qui seront réclamés au concessionnaire ou à ses ayants droit défaillant.

En ce qui concerne plus spécialement les caveaux, les mêmes mesures peuvent être prises.

Article 85

Tous les signes funéraires, monuments, pierres sépulcrales, croix, etc. ... qui menacent ruine ou qui sont dégradés doivent être réparés ou enlevés par les familles intéressées.

Après une mise en demeure restée sans suite, il est procédé d'office, aux frais des intéressés et sur l'ordre du Bourgmestre, à la démolition ou à l'enlèvement des objets détériorés.

En cas de démolition d'office des monuments, les matériaux qui en proviennent appartiennent à la commune.

Aucune réparation aux monuments ou signes indicatifs de sépulture en général ne peut être effectuée au cimetière sans l'assentiment du chef - fossoyeur et aux endroits désignés par lui.

Article 86

Aucune plantation ligneuse ou arbustive n’est permise dans l’enceinte du cimetière, sauf à l’initiative de l’Administration communale. Aucune plante invasive ne peut y être introduite.
Les sépultures doivent être régulièrement entretenues. Aucunes plantations reprises ci-dessus, ni végétation spontanée envahissante susceptible d’ensemencer les allées, les jardinières ou l’espace entre les tombes mettant ainsi à mal les travaux de désherbage réalisés par des agents communaux, ne peuvent être présentes sur les sépultures. Les plantations qui seront reconnues nuisibles seront élaguées ou abattues à la première réquisition du chef - fossoyeur. Sinon, il y sera pourvu d'office aux frais des intéressés. 

 

Toute plantation effectuée dans le cimetière de la commune reste la propriété de celle-ci.

Il est défendu d'emporter des pots vides, des plantes quelconques, des croix, des grillages ou entourages ou tout autre signe funéraire ou objet ; cette interdiction ne s'applique pas aux pots et plantes utilisés à la garniture des caveaux d'attente, pour autant que le propriétaire de ces objets soit accompagné d'un agent du cimetière.

Cette disposition est applicable à toute personne et spécialement aux entrepreneurs qui sont chargés d'exécuter aux tombes un travail, si minime qu'il soit.

Avec l'assentiment du chef - fossoyeur, les familles sont autorisées à enlever les plantes se trouvant sur les tombes désaffectées pour les replacer sur d'autres tombes.

Il est défendu de jeter ou de déposer du sable, des pierrailles cendrées ou des matières étrangères quelconques devant les sépultures, sur les accotements ou les chemins d'accès dont l'entretien incombe à l'Administration communale.

Article 87

Les caveaux préfabriqués sont installés par l'Administration communale conformément à leurs plans.

Les caveaux peuvent contenir au maximum quatre cases superposées.

Article 88

Les concessionnaires ou constructeurs prennent, sous leur responsabilité, toutes les mesures nécessaires pour préserver les sépultures voisines de toute détérioration. Ils doivent d'ailleurs se conformer à toutes les dispositions qui sont prescrites par le chef - fossoyeur.

Article 89

Toute jardinière ou dalle, qui empêche l’ouverture d’un caveau doit préalablement être déplacée aux frais des familles.

Article 90

Il est interdit d'attacher des cordages aux arbres plantés sur le bord des chemins, d'y appuyer des instruments ou échafaudages, de déposer à leur pied des matériaux de construction de les détériorer.

Article 91

Les personnes qui se chargent d'ériger des signes de sépulture ou entreprennent des travaux de construction sont tenues de remettre les lieux en parfait état de propreté ; elles doivent amener les débris à un endroit à désigner par le chef - fossoyeur. Il leur est expressément défendu, de même qu'aux familles, d'abandonner des débris ou des immondices sur les pelouses, allées ou sépultures ou de les enfouir sur place.

Article 92

Tout dégât ou dommage causé aux plantations, chemins ou tombes est immédiatement constaté de manière que l'Administration communale et les familles intéressées puissent en poursuivre la réparation, sans préjudice de l'application des pénalités de droit.

Article 93

Lorsque des voitures ou des camions sont admis dans le cimetière, ils suivent les chemins désignés par les agents de l'Administration communale. Ils doivent être déchargés immédiatement et conduits hors du cimetière dès que le déchargement est achevé.

En temps de dégel, toute circulation de camions peut être interdite dans le cimetière.

CHAPITRE VII. - DEPOT MORTUAIRE

Article 94

Le dépôt mortuaire est prioritairement  accessible aux personnes trouvées sans vie sur la voie publique et aux personnes dont le transfert a été ordonné par l'Administration communale, le Parquet du Procureur du Roi ou la police en cas de mort suspecte et/ou violente.

En fonction des disponibilités, le dépôt mortuaire est accessible pour un délai maximum de 72 heures à tout défunt moyennant le paiement préalable, indépendamment des frais de transport, d'une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil communal.
L’Administration communale peut toujours réquisitionner les lieux si nécessaire. Aucun remboursement n’est dû dans ce cas.
 

Article 95

En cas d'épidémie, quand l'enlèvement des dépouilles mortelles est ordonné d'une manière spéciale et en tout temps, lorsque la salubrité publique l'exige, le Bourgmestre, sur avis du médecin-vérificateur, prescrit le transfert du corps au dépôt mortuaire.

Le transport du corps au dépôt mortuaire est toujours assuré par l'Administration communale. Les frais en sont réclamés à la famille.

Article 96

Sauf circonstances exceptionnelles, le dépôt mortuaire est ouvert aux familles du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures.

CHAPITRE VIII. - DE LA DISPERSION DES CENDRES.

Article 97

Une pelouse est spécialement aménagée pour permettre la dispersion des cendres.

Article 98

Dès l'arrivée au cimetière de l'urne cinéraire contenant les cendres à disperser le chef - fossoyeur en assure la garde.

Article 99

Le chef - fossoyeur procède à la dispersion des cendres en présence des membres de la famille ou de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles. Il remet à la famille ou aux proches la pièce réfractaire.

Article 100

Les couronnes et gerbes sont déposées à proximité de la pelouse de dispersion.

Article 101

L'article 8 de l'arrêté royal du 19 janvier 1973 admet que la dispersion soit retardée pour des motifs exceptionnels. Parmi ces motifs, on peut ranger les conditions atmosphériques ou même des circonstances familiales. Lorsque ces causes ont disparu, une date est fixée de commun accord avec la famille si celle-ci a manifesté son intention d'assister à la dispersion.

Article 102

Il est fait mention de la dispersion des cendres dans le registre du cimetière.

Article 103

Les plaques facultatives, en aluminium doré, mentionnant l'identité du défunt, auront obligatoirement 5 cm de hauteur  sur 20 cm de largeur. Elles mentionneront tout au plus le nom, le prénom, l’année de naissance et de décès. Elles seront fixées horizontalement par le personnel du cimetière à l’emplacement déterminé par l’administration communale.

Sur les plaques de fermeture des cellules du columbarium appartenant à l’administration communale, les plaques mentionnant l’identité des défunts devront obligatoirement être en aluminium doré et mesurer 20 cm de hauteur sur 30 cm de largeur.

Ces plaques devront être enlevées par les familles à la fin de la cinquième année qui suit la date de dispersion des cendres ou du placement des cendres au columbarium. A défaut, elles le seront d'office le 15 janvier de la sixième année.

Les plaquettes relatives aux cendres dispersées jusqu’au 31 décembre 2015 et apposées sur l’ancienne pelouse de dispersion bénéficieront de la gratuité pendant 5 ans à dater de l’année de dispersion. Ces plaques devront être enlevées par les familles à la fin de la cinquième année qui suit la date de dispersion des cendres. A défaut, elles le seront d'office le 15 janvier de la sixième année.

Cependant, ces plaquettes pourront rester pour un délai de 15 ans ou de 50 ans sur l’ancienne pelouse de dispersion ou être transférées sur le muret commémoratif de la nouvelle pelouse moyennant le paiement du règlement tarif- en vigueur.

TITRE III.- LES CONCESSIONS DE SEPULTURE

CHAPITRE I :       DISPOSITIONS GENERALES

Article 104

Quel que soit le type de sépulture, un corps peut être remplacé par trois urnes.

Article 105

Des concessions peuvent être accordées par le Collège des Bourgmestre et Échevins pour être affectées à des sépultures particulières.

La concession ne confère au titulaire aucun droit de propriété, mais uniquement un droit de jouissance et d'usage avec affectation spéciale et nominative.

Ces concessions sont :

  1. les concessions en pleine terre pour une durée de 15 ans.
  2. les concessions en pleine terre pour une durée de 50 ans.
  3. les concessions de caveaux pour une durée de 50 ans.
  4. les concessions de caveaux d'urnes pour une durée de 15 ans;
  5. les concessions de caveaux d’urnes pour une durée de 50 ans.
  6. les concessions de cryptes dans les galeries funéraires pour une durée de 50 ans
  7. les concessions de cellules dans le columbarium pour une durée de 15 ans.
  8. les concessions de cellules dans le columbarium pour une durée de 50 ans
  9. les plaques d’identification sur le muret commémoratif de la pelouse de dispersion ou sur l’ancienne pelouse de dispersion pour une durée de 15 ans. 
  10. les plaques d’identification sur le muret commémoratif de la pelouse de dispersion ou sur l’ancienne pelouse de dispersion pour une durée de 50 ans. 

Article  106

Le prix des concessions de sépulture fait l'objet' d'un règlement-tarif sur les concessions, arrêté par le Conseil communal.

Article 107

Le prix de la concession doit être payé par anticipation et en un seul versement.

  • Ce prix est triplé pour les personnes domiciliées depuis moins d'un an dans la commune. Dans ce cas de figure, il est possible d’acheter une concession de 15 ans ou 50 ans.
  • Ce prix est doublé lorsque le concessionnaire est domicilié depuis un an ou plus dans la commune et que la première personne à inhumer dans la concession n'habite pas la commune. Dans cette situation, il est obligatoire d’acheter  une concession de 50 ans. Le concessionnaire est désigné comme bénéficiaire de la concession et ne peut y céder sa place.
  • Ce prix est augmenté de 50% si le défunt n'est pas domicilié dans la commune mais qu'il y a habité plus de 25 ans. Dans cette hypothèse, il est obligatoire d’acheter d’une concession de 15 ans ou 50 ans. 

Pour l'application de cette disposition, la preuve de la résidence principale dans la commune ne peut résulter que d'une inscription ou d'une mention aux registres de la Population ou des Etrangers

 Article 108

La demande de concession comporte de la part du demandeur l'engagement de se conformer non seulement aux dispositions du présent règlement et à celles du règlement sur les inhumations et incinérations, mais également aux modifications qui pourraient y être apportées.

Une demande de concession peut être introduite au bénéfice d'un tiers et de sa famille

Article 109

Une même concession ne peut servir de sépulture qu'au concessionnaire, aux membres de sa famille, aux membres d'une ou de plusieurs communautés religieuses, ainsi qu'aux personnes désignées par le concessionnaire.

Pour les personnes qui, au moment du décès de l’une d’elles, constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.

Article 110

Les concessions sont incessibles sauf à la commune et exclusivement à la demande du concessionnaire. La reprise de ladite concession est possible uniquement en cas d’acquisition d’une autre concession.

La Commune remboursera le montant payé par le concessionnaire diminué en quinzièmes ou cinquantième du nombre d'années déjà écoulées, depuis l'achat de la concession.

Article 111

L'inhumation à titre définitif dans le cimetière d'une autre commune du corps d'une personne pour l'inhumation de laquelle une concession individuelle a été acquise entraîne de plein droit la déchéance des droits concédés. Le monument et le caveau qui pourraient être construits devront être enlevés dans les trois mois de l'inhumation définitive, faute de quoi les matériaux qui en proviennent appartiendront à la commune.

Article 112

Le Bourgmestre ou son délégué détermine les endroits où sont accordées les concessions. Sauf en cas d’inhumation, ces opérations seront effectuées après l’invitation faite au concessionnaire d’être présent en personne ou représenté par un délégué.

Les concessions individuelles ou collectives restent soumises à la surveillance et à l'autorité du bourgmestre.

Article 113

Les terrains concédés sont livrés aux concessionnaires par le chef-fossoyeur ou son remplaçant. Le tracé est déterminé sur les lieux par le personnel du cimetière, lequel, après achèvement des travaux, vérifie si le terrain occupé n'excède pas les dimensions mentionnées dans l'acte de la concession.

Article 114

Le droit de faire ouvrir les caveaux, les cryptes et les cellules appartient au Bourgmestre, ils ne peuvent l'être que pour les besoins du service des inhumations. Le fossoyeur ou son remplaçant assistera à l’ouverture.

Article 115

Le terrain concédé peut être repris si l'intérêt public ou les nécessités du service l'exigent. Dans ce cas, il sera assigné au concessionnaire, sans aucune indemnité, un nouvel emplacement. L'exhumation et le transfert des corps, de même que le déplacement du monument funéraire et éventuellement la construction du caveau selon les prescriptions réglementaires en vigueur, se feront aux frais de la commune

Article 116

En cas de déplacement du cimetière communal, les concessionnaires n'ont d'autre droit que l'exhumation et l'obtention gratuite dans le nouveau cimetière, d'un terrain de même étendue que celui qui leur avait été concédé.

Article 117

La vente anticipative des concessions est interdite à l’exception de concessions d’une durée de 50 ans, pour deux personnes, demandées par l’habitant inscrit dans la commune depuis plus d'un an et âgées de 65 ans au moins. Ce type de concession est réservé aux conjoints, aux personnes constituant un ménage de fait ou aux ascendants et descendants au premier degré. Aucune autre personne que le concessionnaire ne pourra leur être substituée.

CHAPITRE II : DES CONCESSIONS

A. Des concessions en pleine terre accordées pour 15 ans

Article 118

Les concessions sont accordées pour une durée de 15 ans, moyennant le paiement du prix fixé au règlement-tarif sur les concessions. Le délai de 15 ans court à partir de la date de la décision du Collège échevinal,

Ces concessions sont accordées dans les pelouses spécialement affectées à cet usage.

Elles ont une superficie de 1 m² (soit 0,60m x 1,50m) pour les enfants âgés de moins de 7 ans et de 1,60 m² (soit 0,80m x 2m) pour les adultes.

Ces concessions ne peuvent être octroyées anticipativement.

Article 119

Les concessions de 15 ans sont individuelles. Toutefois, l'urne cinéraire ou le corps d'un membre de la famille du concessionnaire, d'une personne qu'il a désignée ou de la personne qui, au moment du décès du concessionnaire constituait avec lui un ménage de fait, pourra être inhumé dans la même concession, moyennant le paiement du prix fixé par le règlement-tarif sur les concessions.

L'emploi de cercueils métalliques est interdit pour les inhumations de ce genre de concession.

Sauf dérogation, la descente des corps aura lieu après la cérémonie d’adieu, hors présence des familles et des proches.

Article 120

Sans préjudice des dispositions de la loi du 20 juillet 1971, les concessions de 15 ans peuvent être renouvelées sur place moyennant une demande écrite, introduite avant l’expiration de la concession et le paiement du prix d’une concession de 15 ans tel que fixé par le règlement-tarif en vigueur à ce moment. Le renouvellement ouvre une nouvelle  période de 15 ans. La demande de renouvellement ne peut être introduire qu’à partir du sixième mois précédant l’échéance de la concession.

Article 121

Tout transfert d’un corps inhumé dans une concession, effectué à la demande du concessionnaire entraîne pour ce dernier l’abandon des droits acquis.

Article 122

Les concessions de 15 ans expirent le 31 décembre de la quinzième année. Les terrains sont repris à la même date. Le demandeur de la concession sera prévenu par lettre à l'adresse donnée lors de la demande ainsi que par voie d'affichage à l'entrée du cimetière.

Il incombe au concessionnaire ou, à défaut, à ses ayants-droit pendant toute la durée de la concession, d'indiquer à la commune son adresse et les éventuelles modifications ultérieures.

Article 123

A l'expiration de la quinzième année, à défaut de renouvellement, les monuments et les signes de sépulture doivent être enlevés par les intéressés, sans aucune réquisition.

A défaut de ce faire dans un délai de 3 mois, les pierres tombales et signes de sépulture appartiennent à la commune.

B. Des concessions en pleine terre accordées pour 50 ans

Article 124

Les concessions individuelles ou collectives sont accordées pour une durée de 50 ans, moyennant le paiement du prix fixé au règlement-tarif sur les concessions. Le délai de 50 ans court à partir de la date de la décision du collège échevinal.

L’emploi de cercueils métalliques est interdit pour les inhumations de ce genre de concession.

Sauf dérogation, la descente des corps aura lieu après la cérémonie d’adieu, hors présence des familles et des proches.

Article 125

La superficie minimale des concessions de 50 ans, en pleine terre, individuelles et collectives de deux ou trois corps est de 1m²  (soit 0,60m x 1,50m) pour les enfants âgés de moins de 7 ans et de 2m² (soit 0,80m x 2,50m) pour les adultes.

Article 126

L'emplacement d'un corps peut être occupé par 3 urnes de maximum 0,50m x 0,50m.

Article 127

Les concessions de 50 ans expirent le 31 décembre de la cinquantième année. Sans préjudice des dispositions de la loi du 20 juillet 1971, les concessions de 50 ans peuvent être renouvelées sur place moyennant une demande écrite, introduite avant l’expiration de la concession et le paiement du prix d’une concession de 50 ans tel que fixé par le règlement-tarif en vigueur à ce moment. Le renouvellement ouvre une nouvelle  période de 50 ans. La demande de renouvellement ne peut être introduire qu’à partir du sixième mois précédant l’échéance de la concession.

Article 128

A l'expiration de la cinquantième année ou à l'expiration de la prolongation obtenue, les monuments ou signes de sépulture doivent être enlevés par les intéressés sans aucune réquisition.

A défaut d'enlèvement dans un délai de 3 mois, les pierres tombales et signes de sépulture appartiennent à la commune.

Article 129

Moyennant le paiement du prix de l'ouverture de la concession et le paiement du prix fixé au règlement-tarif en vigueur au moment de la transformation, à condition que les dispositions légales en la matière soient respectées et pour autant que le premier corps ait été inhumé à une profondeur suffisante, une concession individuelle peut être transformée en concession collective de deux ou trois corps ou éventuellement d'urnes cinéraires.

Article 130

Préalablement à toute inhumation supplémentaire, le concessionnaire doit faire enlever, à ses frais, le monument se trouvant sur la concession. Si les monuments ne sont pas replacés dans un délai de trois mois après l'inhumation, le travail sera effectué d'office par l'administration aux frais, risques et périls du concessionnaire défaillant.

CHAPITRE III : DES CAVEAUX.

Article 131

Des caveaux de famille de 2, 3 ou 4 cases superposées peuvent être accordés pour une durée de 50 ans moyennant le paiement du prix fixé au règlement-tarif sur les concessions.

Le délai de 50 ans court à partir de la date de la décision du Collège échevinal.

Suivant le nombre de cases, les cercueils ou les urnes cinéraires des membres de la famille du concessionnaire, d'une personne qu'il a désignée, ou de la personne avec qui le concessionnaire formait un ménage de fait pourront être inhumés dans le même caveau.

Des urnes supplémentaires pourront être ajoutées, moyennant le paiement du prix fixé au règlement-tarif sur les concessions et le paiement de l'ouverture du caveau.

L'emploi de cercueils métalliques est obligatoire pour les inhumations dans les concessions de caveaux de 50 ans.

Sauf dérogation, la descente des corps aura lieu après la cérémonie d’adieu, hors présence des familles et des proches.

Article 132

Le concessionnaire doit obligatoirement se réserver une place dans la concession collective qui lui est accordée et ne peut en aucun cas se désister, même si la demande a été introduite par un tiers.

Article 133

En cas de déplacement ou d'échange d'une concession de caveau de 50 ans, le prix payé pour la première concession est déduit de celui de la concession nouvelle.

Article 134

Préalablement à toute inhumation dans une concession de 50 ans, le concessionnaire doit acquitter les taxes ou redevances prévues pour l'ouverture du caveau, faute de quoi le corps sera inhumé en fosse ordinaire. Toutefois, si le corps est placé dans une enveloppe métallique, il pourra être déposé dans un caveau d'attente aux conditions du tarif.

Article 135

Dans les six mois de la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins, le concessionnaire a pour obligation de faire placer une pierre tombale ou un monument funéraire sur le caveau concédé pour une durée de 50 ans.

Article 136

Le caveau concédé peut être repris par la commune si l'intérêt public ou les nécessités de fonctionnement du service l'exigent. Dans ce cas, il sera assigné gratuitement au concessionnaire un nouvel emplacement. L'exhumation et le transfert des corps, de même que le déplacement du monument funéraire dans le même cimetière ou dans un nouveau se feront aux frais de la commune.

Article 137

Les caveaux sont repris au 31 décembre de la cinquantième année. Des prolongations peuvent toutefois être accordées, moyennant le paiement du prix fixé au règlement-tarif sur les concessions.

Au plus tôt 6 mois avant l'expiration de la 50e année et à la demande expresse de toute personne intéressée, les concessions pourront être prolongées aux prix et conditions en vigueur au moment de la prolongation.

Article 138

Trois mois au moins avant l'expiration de la concession de 50 ans, la commune en donne avis par voie d'affichette apposée sur le lieu de sépulture.

Il incombe au concessionnaire ou, à défaut, à ses ayants droit pendant toute la durée de la concession, d'indiquer à la commune son adresse et les éventuelles modifications ultérieures.

Article139              

A l'expiration de la cinquantième-année ou à l'expiration de la prolongation obtenue, les monuments ou signes de sépulture doivent être enlevés par les intéressés sans aucune réquisition.

A défaut d'enlèvement dans un délai de 3 mois, les monuments appartiennent à la commune.

CHAPITRE IV       CAVEAUX D’URNES

A. Des concessions en caveau d'urnes accordées pour 15 ans

 

Article 140

Des caveaux d’urnes peuvent être accordés pour une durée de 15 ans moyennant le paiement du prix fixé au règlement-tarif sur les concessions.
Le délai de 15 ans court à partir de la date de la décision du collège échevinal.
Sous réserve du nombre de places disponibles, les urnes cinéraires des membres de la famille du concessionnaire, d'une personne qu'il a désignée, ou de la personne avec qui le concessionnaire formait un ménage de fait pourront être inhumées dans le même caveau.
 

Article 141

Le concessionnaire doit obligatoirement se réserver une place dans la concession collective qui lui est accordée et ne peut en aucun cas céder sa place.

Article 142

En cas de déplacement ou d'échange d'une concession de caveau d’urnes de 15 ans, le prix payé pour la première concession sera déduit du prix de la nouvelle concession.

Article 143

Préalablement à toute inhumation dans une concession de 15 ans, le concessionnaire doit acquitter les taxes ou redevances prévues pour l'ouverture du caveau. 
 

Article 144

Dans les six mois de la date de l’inhumation, le concessionnaire a pour obligation de faire placer une dalle funéraire sur le caveau concédé pour une durée de 15 ans. Le mesures de cette dalle sont déterminées par l’Administration communale.

Article 145

Le caveau concédé peut être repris par la commune si l'intérêt public ou les nécessités de fonctionnement du service l'exigent. Dans ce cas, il sera assigné gratuitement au concessionnaire un nouvel emplacement. L'exhumation et le transfert des urnes, de même que le déplacement de la dalle funéraire dans le même cimetière ou dans un nouveau se feront aux frais de la commune.

Article  146

Les caveaux sont repris au 31 décembre de la quinzième année. Des prolongations peuvent toutefois être accordées, moyennant le paiement du prix fixé-au règlement-tarif sur les concessions. 
Au plus tôt 6 mois avant l'expiration de la 15e année et à la demande expresse de toute personne intéressée, les concessions pourront être prolongées aux prix et conditions en vigueur au moment de la prolongation.
 

Article 147

Trois mois au moins avant l'expiration de la concession de 15 ans, la commune en donne avis par voie d'affichage apposée sur le lieu de sépulture et par envoi d'une lettre à la dernière adresse connue du concessionnaire.
 
Il incombe au concessionnaire ou, à défaut, à ses ayants droit pendant toute la durée de la concession, d'informer la commune de changement d’adresse et d’éventuelles modifications ultérieures.
 

Article 148               

A l'expiration de la quinzième année ou à l'expiration de la prolongation obtenue, les monuments ou signes de sépulture doivent être enlevés par les intéressés sans aucune réquisition.
A défaut d'enlèvement dans un délai de 3 mois, les monuments appartiennent à la commune.
 
B. Des concessions en caveau d'urnes accordées pour 50 ans

 

Article 149

Des caveaux d’urnes peuvent être accordés pour une durée de 50 ans moyennant le paiement du prix fixé au règlement-tarif sur les concessions.
Le délai de 50 ans court à partir de la date de la décision du Collège échevinal.
Sous réserve du nombre de places disponibles, les urnes cinéraires des membres de la famille du concessionnaire, d'une personne qu'il a désignée, ou de la personne avec qui le concessionnaire formait un ménage de fait pourront être inhumées dans le même caveau.
 

Article 150

Le concessionnaire doit obligatoirement se réserver une place dans la concession collective qui lui est accordée et ne peut en aucun cas se désister céder sa place.
 

Article 151

En cas de déplacement ou d'échange d'une concession de caveau d’urnes de 50 ans, le prix payé pour la première concession estsera déduit de celui de la concession nouvelle du prix de la nouvelle concession.
 

Article 152

Préalablement à toute inhumation dans une concession de 50 ans, le concessionnaire doit acquitter les taxes ou redevances prévues pour l'ouverture du caveau. 
 

Article 153

Dans les six mois de la date d’inhumationde la décision du collège des bourgmestre et échevins, le concessionnaire a pour obligation de faire placer une dalle funéraire sur le caveau concédé pour une durée de 50 ans. Les mesures Le modèle de cette dalle estsont déterminées par l’Administration communale.
 

Article 154

Le caveau concédé peut être repris par la commune si l'intérêt public ou les nécessités de fonctionnement du service l'exigent. Dans ce cas, il sera assigné gratuitement au concessionnaire un nouvel emplacement. L'exhumation et le transfert des urnes, de même que le déplacement de la dalle funéraire dans le même cimetière ou dans un nouveau se feront aux frais de la commune.

 

Article  155

Les caveaux sont repris au 31 décembre de la cinquantième année. Des prolongations peuvent toutefois être accordées, moyennant le paiement du prix fixé-au règlement-tarif sur les concessions. 
Au plus tôt 6 mois avant l'expiration de la 50e année et à la demande expresse de toute personne intéressée, les concessions pourront être prolongées aux prix et conditions en vigueur au moment de la prolongation.
 

Article 156

Trois mois au moins avant l'expiration de la concession de 50 ans, la commune en donne avis par voie d'affichageaffichette apposée sur le lieu de sépulture et par envoi d'une lettre à la dernière adresse connue du concessionnaire.
Il incombe au concessionnaire ou, à défaut, à ses ayants droit pendant toute la durée de la concession, d'informer indiquer à la commune de son changement d’adresse et lesd’ éventuelles modifications ultérieures.
 

Article 157

A l'expiration de la cinquantième année ou à l'expiration de la prolongation obtenue, les monuments ou signes de sépulture doivent être enlevés par les intéressés sans aucune réquisition.
A défaut d'enlèvement dans un délai de 3 mois, les monuments appartiennent à la commune.
 
 

CHAPITRE V  DES GALERIES FUNERAIRES

Article 158

Les cryptes dans les galeries funéraires sont accordées pour une curée de 50 ans, moyennant le paiement du prix fixé au règlement-tarif sur les concessions.

Les cryptes sont individuelles. Toutefois, l'urne cinéraire d'un membre de la famille du concessionnaire, d'une personne qu'il a désignée ou de la personne qui constituait avec lui un ménage de fait au moment de son décès, pourra être placée dans la même crypte, moyennant le paiement du prix fixé par le règlement-tarif sur les concessions et le paiement de l'ouverture de la crypte.

Article 159

Les plaques de fermeture des cryptes seront en marbre blanc dans les anciennes galeries et en marbre bleu dans les nouvelles galeries.

La commune assume l'entretien des galeries funéraires.

En acquérant une cellule dans l'ancienne galerie funéraire le concessionnaire s'engage è faire placer contre la cellule concédée, dans un délai de trois mois, une plaque funéraire du modèle imposé par l'administration.

Les concessionnaires sont responsables des accidents qui peuvent résulter de la chute des plaques. Toute plaque brisée ou mise hors d'état de servir, pour quelque cause que ce soit, doit être immédiatement remplacée ou sera, selon le cas, remplacée par l'administration aux frais du concessionnaire.

Article 160

Les cryptes expirent le 31 décembre de la cinquantième année, Des prolongations peuvent toutefois être accordées,  moyennant le prix fixé au règlement-tarif sur les concessions.

CHAPITRE VI : DU COLUMBARIUM ET DES CHAMPS D’URNES

Article 161

L’article 1er de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, prévoit expressément que chaque cimetière doit disposer d’un columbarium et d’un champ d’urnes.

Le columbarium est une construction qui s’élève au-dessus du niveau du sol.

Le columbarium peut être constitué de cellules ouvertes ou fermées.

La parcelle d’inhumation des urnes, ici appelée champ d’urnes, est une partie du cimetière destinée à recevoir des urnes cinéraires en terrain non-concédé.

La taille des pierres tombales sera de 50cm sur 70 cm.

Article  162

Les cellules dans le columbarium sont accordées pour une durée de 15 ans ou de 50 ans, moyennant le paiement du prix fixé au règlement-tarif sur les concessions. Les cellules sont individuelles. Toutefois, l'urne cinéraire d'un membre de la famille du concessionnaire d'une personne qu'il a désignée, ou de la personne avec qui il formait un ménage de fait au moment de son décès, pourra être placée dans la même cellule, moyennant le paiement du prix fixé par le règlement-tarif sur les concessions et le paiement de l'ouverture de la cellule,

Les cellules du columbarium peuvent être renouvelées moyennant le prix fixé au règlement-tarif sur les concessions.

Le columbarium est exclusivement réservé aux habitants de la commune.

Article 163

Les plaques à charge des familles devant être attachées aux plaques de fermeture des cellules du columbarium accordées pour 15 ans et 50 ans, mentionnant l'identité des défunts, devront obligatoirement être en aluminium doré et mesurer 20 cm de hauteur sur 30 cm de largeur.

Les plaques apposées sur le muret commémoratif de la pelouse de dispersion, accordées pour 15 ans et 50 ans, mentionnant l’identité du défunt, devront obligatoirement être en aluminium doré et  mesurer 5 cm de hauteur sur 20 cm de largeur. Elles mentionneront tout au plus le nom, le prénom, l’année de naissance et de décès. Elles seront fixées horizontalement par le personnel du cimetière à l’emplacement déterminé par l’administration communale.

Les plaquettes relatives aux cendres dispersées jusqu’au 31 décembre 2015 et apposées sur l’ancienne pelouse de dispersion bénéficieront de la gratuité pendant 5 ans à dater de l’année de dispersion.

Ces plaques devront être enlevées par les familles à la fin de la cinquième année qui suit la date de dispersion des cendres. A défaut, elles le seront d'office le 15 janvier de la sixième année.

Cependant, ces plaquettes pourront rester pour un délai de 15 ans ou de 50 ans sur l’ancienne pelouse de dispersion ou être transférées sur le muret commémoratif de la nouvelle pelouse moyennant le paiement du règlement tarif- en vigueur.

Article 164

L'autorisation de transport du corps reste valable pour le transport des cendres du crématorium au cimetière. Le visa de l'établissement crématoire y est apposé et doit être considéré comme suffisant.

L'utilisation du corbillard n'est plus nécessaire. C'est la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles qui choisit le mode de transport, lequel pourrait être éventuellement un véhicule automobile.

CHAPITRE VII- DE LA PELOUSE D'HONNEUR

Article 165

Deux pelouses d’honneur sont prévues dans le cimetière communal pour l’inhumation des personnes désignées ci-après habitant la commune depuis au moins un an avant leur décès.

Sont inhumés dans ces pelouses, à la demande de leurs ayants-droit :

  1. les Anciens Combattants de la guerre 1914-1918, de nationalité belge ; les anciens combattants de la guerre 1940-1945, de nationalité belge, bénéficiant d’une pension de guerre à charge du Trésor ;
  2. les militaires belges, domiciliés à Watermael-Boitsfort, tués en service  pendant la période du 10 mai 1940 au 8 mai 1945;
  3. les militaires belges domiciliés à Watermael-Boitsfort, à la date du 10 mai 1940, morts en captivité;
  4. les militaires belges de la guerre 1940-1945, domiciliés à Watermael-boitsfort à la date de leur décès, qui se trouvaient en Angleterre durant les hostilités et qui ont participé aux opérations de la libération de la Patrie;
  5. les militaires belges prisonniers de guerre 1940-1945, domiciliés à Watermael-Boitsfort à la date de leur décès, qui ont été rapatriés après le 4 septembre 1944,
  6. les militaires belges de la guerre 1940-1945, domiciliés à Watermael-Boitsfort à la date de leur décès survenu à la suite de blessures reçues ou d'affections contractées en service ou en captivité, pour autant qu'ils soient titulaires d'un brevet de pension pour invalidité à charge du Trésor.
  7. Les civils fusillés par les Allemands pendant l'occupation en raison de leur attitude patriotique;
  8. les déportés politiques, domiciliés à Watermael-Boitsfort lors de leur déportation, décédés dans les prisons ou camps de concentration;
  9. les déportés politiques domiciliés à Watermael-Boitsfort au moment de leur décès survenu à la suite d'une affection contractée pendant leur déportation, pour autant qu'ils soient titulaires d'un brevet de pension pour invalidité à charge du Trésor;
  10. les membres des groupements de résistance officiellement reconnus, domiciliés à Watermael-Boitsfort à la date de leur décès survenu à la suite de blessures reçues ou d'affections contractées en service ou en captivité pour autant qu'ils soient titulaires d'un brevet de pension pour invalidité à charge du Trésor;
  11. les membres des groupements de résistance officiellement reconnus, tués en mission, et domiciliés à Watermael-Boitsfort au moment de leur décès.

 

Article 166

Le seul signe distinctif des tombes est la stèle du type déterminé par l'administration et fournie par celle-ci, à l'exclusion de toute autre ornementation.

L'inscription sur la stèle est faite par les soins de l'Administration communale.

Il ne peut rien être attaché à la stèle. Le placement de porte-couronnes ou de vases quelconques sur les tombes est interdit, ainsi que l'ornementation à l'aide de gravier, de ciment, de gazon, de buis etc.

Seul, le dépôt de fleurs naturelles est autorisé.

Article  167

Les pelouses d'Honneur seront utilisées à concurrence du terrain disponible.

Article 168

Le Caveau d'Honneur pourra recevoir les corps des combattants morts au front, ainsi que ceux des invalides de guerre qui viendraient à décéder et dont le pourcentage d'invalidité atteint au moins 75%.

Article 169

La gratuité du transport au moyen du corbillard est accordée pour l'inhumation des corps des personnes désignées à l'article premier du présent règlement.

Article 170

Dans les cas où les corps des personnes visées au N°5 devraient être transportés hors de Watermael-Boitsfort, il sera néanmoins accordé l'avantage prévu à l'article 5. Toutefois, la redevance kilométrique, calculée suivant le règlement tarif des transports funèbres, sera exigée.

Article 171

Tous les anciens combattants et assimilés ont droit à l'assistance à leurs funérailles d'une délégation de police. Le cercueil sera recouvert du drapeau national.

Article 172

Il appartient à la personne qui pourvoit aux funérailles de fournir toutes preuves exigées pour bénéficier des avantages indiqués au présent règlement.

Article 173

Toutes les dispositions prises antérieurement et relatives au même objet sont abrogées.

CHAPITRE VIII DES ANCIENNES CONCESSIONS PERPETUELLES

Article 174

Il n'est plus accordé de nouvelles concessions de terrain à titre perpétuel.

Néanmoins, tous les 50 ans, et sans redevance, la concession perpétuelle accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être renouvelée, à la demande de toute personne intéressée.

La demande de renouvellement doit être introduite dans un délai de deux ans prenant cours à l'expiration de la 50e année de concession.

Article 175

A l'expiration de la première année du délai prévu à l'article précédent, le bourgmestre ou son délégué dresse, à l'intention des personnes intéressées, un acte rappelant que le maintien de leur droit est subordonné à une demande de renouvellement qui doit être introduite avant la date qui y est fixée.

Cet acte, qui ne doit revêtir aucune forme spéciale, est adressé à la personne qui a introduit la demande de concession ou, si elle est décédée, à ses héritiers ou à ses ayants droit.

La seule mention qui doit y figurer obligatoirement est la date ultime à laquelle la demande de renouvellement doit être introduite.

Si le bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace des personnes visées ci-dessus, une copie de cet acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à l’entrée du cimetière. Les recherches en vue de retrouver les personnes intéressées se limitent à l’envoi d’un avis à leur dernière adresse connue par la commune qui a accordé la concession.

A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin.

Article 176

En cas de déplacement du cimetière communal actuel, une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date à fixer à cet effet par le conseil communal.

La commune désignerait, dans ce cas, les nouveaux emplacements et se chargerait, à l'exclusion de tous autres frais, des exhumations et des transferts gratuits des corps.

Le conseil communal arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert des corps.

CHAPITRE IX: DES CAVEAUX  D'ATTENTE

Article 177

Des caveaux d'attente établis dans le cimetière sont mis à la disposition des familles pour le dépôt provisoire des corps ou des urnes cinéraires

  1. à placer dans les caveaux de famille.
  2. devant être transportés ultérieurement

Le séjour d'un corps dans un caveau d'attente est soumis au paiement anticipatif d'une redevance trimestrielle fixée au règlement-redevance sur les services funèbres.

Article 178

Toutefois, aucune redevance ne sera exigée si le dépôt ou le maintien d'un corps dans un caveau d'attente est imputable à la commune, notamment par suite de l'inachèvement des caveaux funéraires ou des cadres à construire par ses soins sur les terrains concédés.

Article 179

Le séjour des corps, dans les caveaux d'attente, ne peut dépasser le terme de trois mois, sauf accord  de la commune.

Article 180

Si, à l'expiration du terme, les familles n'ont pas pris de mesures pour l'inhumation définitive, le corps ou l'urne est inhumé d'office

Article 181

Aucun corps, aucune urne cinéraire ne sera accepté au caveau d'attente s'il n'est pas` enfermé dans une enveloppe métallique, hermétiquement soudée. Au cas où cette enveloppe cesserait d'être parfaitement étanche, la famille intéressée sera invitée à prendre les mesures requises.

Article  182

Les sépultures des Bourgmestres de Watermael-Boitsfort dont aucun descendant n'est connu seront entretenues et fleuries aux frais de la commune durant la durée de la concession.

CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES ET PENALITES

Article 183

Dans certains cas, des dérogations pourront être accordées par le collège échevinal qui en informera le Conseil communal. Tous les cas non prévus par le présent règlement et nécessitant une solution immédiate sont tranchés par le Bourgmestre qui en informera le Conseil communal.

Article 184

Le présent règlement annule et remplace le règlement antérieur et sera publié et affiché conformément à l’article 112 de la Nouvelle loi communale.

Article 186

Les contrevenants aux dispositions du présent règlement seront punis des peines de police prévues au présent règlement, sans préjudice de l’application des peines prévues en matière de funérailles et sépultures

Les infractions sont constatées par les agents du service des inhumations et du cimetière, qualifiés à cet effet, et signalées, par rapport, aux autorités de police.

Article 177

Des expéditions de la présente délibération seront transmises pour notification à l'Autorité de tutelle.

Ainsi délibéré en séance,

Conseil communal du 15/11/2011

Règlement approuvé par la Tutelle le 05/01/2012

Modifié par le Conseil communal en sa séance du 18 /06/2013

Transmis à la Tutelle le 24/06/2013

Modifié par le Conseil communal en séance 17/11/2015

Transmis à la Tutelle le 31/11/2015

Règlement approuvé par la Tutelle 29/12/2015

Modifié par le Conseil communal le

Transmis à la Tutelle le

Règlement approuvé par la tutelle le